Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son
développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération
internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni
aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques.
Article 2
La présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à
caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données
à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers,
à l’exception des traitements mis en oeuvre pour l’exercice d’activités
exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les
conditions prévues à l’article 5.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à
une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification
ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si
une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des
moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels
peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue un traitement de données à
caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations
portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et
notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la
consultation, l’utilisation, la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement
ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la
destruction.
Constitue un fichier de données à
caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La personne concernée par un
traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se
rapportent les données qui font l’objet du traitement.
Article 3
I. - Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel
est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou
réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité
publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses
moyens.II. - Le destinataire
d’un traitement de données à caractère personnel est toute personne
habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les
personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter
les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le
cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de
communication, à demander au responsable du traitement de leur
communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des
destinataires.
Article 4
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies
temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de
transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage
automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de
permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux
informations transmises.
Article 5
I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à
caractère personnel :
1° Dont le responsable
est établi sur le territoire français. Le responsable d’un
traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans
le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y
est considéré comme établi ;
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire
français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté
européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le
territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont
utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui
d’un autre État membre de la Communauté européenne.
II. - Pour les traitements
mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale
de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le
territoire français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des
obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas
obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.
|