Chapitre X :
TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D'ÉVALUATION OU
D'ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION
Article 62
Les traitements de données de santé à caractère personnel qui ont
pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont
autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements
de données à caractère personnel effectuées à des fins de remboursement
ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de
base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des
établissements de santé par les médecins responsables de l'information
médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
6113-7 du code de la santé publique.
Article 63
Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L.
710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux
détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé,
ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses
d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins
statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de
soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de
données par patient constituées de telle sorte que les personnes
concernées ne puissent être identifiées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur
autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés dans les conditions prévues aux articles 64 à 66. Dans ce cas,
les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des
personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national
d'identification des personnes physiques.
Article 64
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées
par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le
cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet
social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à
caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa
finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des
activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à
caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le
nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription
au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En
outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester
la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des
données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la
commission peut interdire la communication de ces informations par
l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données
ainsi réduites.La commission
détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement
et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la
garantie des secrets protégés par la loi.
Article 65
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur,
d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer.
A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories
de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de
destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de
la commission.
Article 66
Les traitements autorisés conformément aux articles 64 et 65 ne
peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des
personnes. Les personnes appelées à mettre en œuvre ces traitements,
ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces
traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils permettent
indirectement d’identifier les personnes concernées, sont astreintes au
secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.Les résultats de ces
traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une
publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur
l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
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