CHAPITRE III : LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Article 11
La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une
autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes
:
1° Elle informe toutes
les personnes concernées et tous les responsables de traitements de
leurs droits et obligations ;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à
caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux
dispositions de la présente loi.
A ce titre :
a) Elle autorise les
traitements mentionnés à l’article 25, donne un avis sur les
traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les
déclarations relatives aux autres traitements ;
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de
l’article 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en
vue d’assurer la sécurité des systèmes ;
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes
relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à
caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données
à celles-ci ;
d) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et,
le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et
organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en
oeuvre des traitements automatisés de données à caractère
personnel ;
e) Elle informe sans délai le procureur de la République,
conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, des
infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des
observations dans les procédures pénales, dans les conditions
prévues à l’article 52 ;
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou
plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les
conditions prévues à l’article 44, de procéder à des
vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant,
d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information
utiles à ses missions ;
g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre
VII, prononcer à l’égard d’un responsable de traitement l’une
des mesures prévues à l’article 45 ;
h) Elle répond aux demandes d’accès concernant les
traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
3° A la demande
d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant
principalement des responsables de traitements :
a) Elle donne un avis
sur la conformité aux dispositions de la présente loi des
projets de règles professionnelles et des produits et procédures
tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement de
données à caractère personnel, ou à l’anonymisation de ces
données, qui lui sont soumis ;
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes
par des règles professionnelles qu’elle a précédemment reconnues
conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du
respect des droits fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un label à des produits ou à des
procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, après qu’elles les
a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;
4° Elle se tient informée
de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le
cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour
l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée
sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des
personnes à l’égard des traitements automatisés ;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives
ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à
l’évolution des procédés et techniques informatiques ;
c) A la demande d’autres autorités administratives
indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de
protection des données ;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier
ministre, à la préparation et à la définition de la position
française dans les négociations internationales dans le domaine
de la protection des données à caractère personnel. Elle peut
participer, à la demande du Premier ministre, à la
représentation française dans les organisations internationales
et communautaires compétentes en ce domaine.
Pour l’accomplissement de ses
missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et
prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas
prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République, au
Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de
l’exécution de sa mission.
Article 12
La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose des
crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la
loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à
leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour
des comptes.Article 13
I. - La Commission nationale de l’informatique et des libertés est
composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs,
désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette
assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un
grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée
générale du Conseil d’État ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation,
d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée
générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes,
d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par
l’assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de
l’informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles,
nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de
l’informatique, désignées respectivement par le Président de
l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
La commission élit en son sein un président et deux
vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le
bureau.
La formation restreinte de la commission est composée du président, des
vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein
pour la durée de leur mandat.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°,
4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à
l’origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée
de dix ans.
Le membre de la commission qui cesse d’exercer ses fonctions en cours de
mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son
mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en
cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle
définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les
règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à
l’instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.
Article 14
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement.
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
- participer à une délibération
ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein
duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des
fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération
ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein
duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération
ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé
des fonctions ou détenu un mandat.
III. - Tout membre de la
commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects
qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à
exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une
personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le
président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer
le respect des obligations résultant du présent article.
Article 15
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation
restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué
d’exercer celles de ses attributions mentionnées :
- au troisième alinéa du I de l’article 23 ;
- aux e et f du 2° de l’article 11 ;
- au c du 2° de l’article 11 ;
- au d du 4° de l’article 11 ;
- aux articles 41 et 42 ;
- à l’article 54 ;
- aux articles 63, 64 et 65 ;
- au dernier alinéa de l’article 69 ;
- au premier alinéa de l’article 70.
Article 16
Le bureau peut être chargé par la commission d’exercer les
attributions de celle-ci mentionnées :
- au dernier alinéa de l’article 19 ;
- à l’article 25, en cas d’urgence ;
- au second alinéa de l’article 70.
Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas
d’urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l’article
45.
Article 17
La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I
et au 1° du II de l’article 45.
Article 18
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre,
siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être
désignés dans les mêmes conditions.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la
commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte,
ainsi qu’à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet
l’exercice des attributions déléguées en vertu de l’article 16 ; il est
rendu destinataire de tous ses avis et décisions.
Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde
délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération
initiale.
Article 19
La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous
son autorité.
Les agents de la commission sont nommés par le président.
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du
président.
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des
services sous l’autorité du président.
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des
missions de vérification mentionnées à l’article 44 doivent y être habilités par
la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l’application des
dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés
par la loi.Article 20
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est
nécessaire à l’établissement du rapport annuel, à l’article 226-13 du
même code.
Article 21
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne
reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques
ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les
détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à
caractère personnel ne peuvent s’opposer à l’action de la commission ou
de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles
afin de faciliter sa tâche.
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les
personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la
commission en application du f du 2° de l’article 11 sont tenues de
fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l’exercice de ses
missions. |