CHAPITRE VII SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Article 45
I. - La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut
prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui
ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut
également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement
constaté dans un délai qu’elle fixe.
Si le responsable d’un traitement ne se conforme pas à la mise en
demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son
encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1° Une sanction
pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à
l’exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l’État ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci
relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de
l’autorisation accordée en application de l’article 25.
II. - En cas d’urgence,
lorsque la mise en oeuvre d’un traitement ou l’exploitation des données
traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à
l’article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
1° Décider l’interruption
de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois
mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont
mentionnés au I et au II de l’article 26, ou de ceux mentionnés à
l’article 27 mis en oeuvre par l’État ;
2° Décider le verrouillage de certaines des données à
caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois,
si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au
I et au II de l’article 26 ;
3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas
échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation
constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont
mentionnés au I et au II de l’article 26 ; le Premier ministre fait
alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette
information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
III. - En cas d’atteinte
grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le
président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la
juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute
mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Article 46
Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l’article 45 sont prononcées
sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi
les membres n’appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié
au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire
représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à
la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut
entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer
utilement à son information.
La commission peut rendre publics les avertissements qu’elle prononce. Elle peut
également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner
l’insertion des autres sanctions qu’elle prononce dans des publications,
journaux et supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées.
Les décisions prises par la commission au titre de l’article 45 sont motivées et
notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction
peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil
d’État.
Article 47
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est
proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés
de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de
manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle
la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il
ne peut excéder 300 000 € ou, s’agissant d’une entreprise, 5 % du
chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de
300 000 €.
Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés a
prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge
pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits
connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur
l’amende qu’il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État
étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 48
La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I,
au 1° du II et au III de l’article 45 à l’égard des traitements dont les
opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national,
y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d’un
autre État membre de la Communauté européenne.Article 49
La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des
compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la
Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes
conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que
celles prévues à l’article 45, sauf s’il s’agit d’un traitement
mentionné au I ou au II de l’article 26.
La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle
recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des
compétences analogues aux siennes dans d’autres États membres de la
Communauté européenne.
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