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 Centre de Formation aux Technologies de l'Information et de la Communication Domaine de Peyrarey 33370 Yvrac Tél. 05 57 35 00 34 |
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Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés |
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Articles |
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS |
Chapitre II : CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL |
Chapitre III : LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS |
Chapitre IV : FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS |
Chapitre V : OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES |
Chapitre VI : LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS |
Chapitre VII : SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS |
Chapitre VIII : DISPOSITIONS PÉNALES |
Chapitre IX : TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ |
Chapitre X : TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D'ÉVALUATION OU D'ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION |
Chapitre XI : TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE |
Chapitre XII : TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
Chapitre XIII : DISPOSITIONS DIVERSES |
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Chapitre XII :
TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Article 68
Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à
caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté
européenne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de
la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à
l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire
l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État
s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet
État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des
caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée,
ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données
traitées.
Article 69
Toutefois, le responsable d’un traitement peut transférer des
données à caractère personnel vers un État ne répondant pas aux
conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se
rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le
transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes :
1° A la sauvegarde de la
vie de cette personne ;
2° A la sauvegarde de l’intérêt public ;
3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la
constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d’un
registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert
à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un
intérêt légitime ;
5° A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement
et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande
de celui-ci ;
6° A la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à
conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le
responsable du traitement et un tiers.
Il peut également être fait
exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit
d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en
Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission,
lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la
vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes,
notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont
il fait l’objet.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés porte à la
connaissance de la Commission des Communautés européennes et des
autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté
européenne les décisions d’autorisation de transfert de données à
caractère personnel qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent.
Article 70
Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu’un État
n’appartenant pas à la Communauté européenne n’assure pas un niveau de
protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts
de données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, saisie d’une déclaration déposée en application des articles 23 ou
24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront
transférées vers cet État, délivre le récépissé avec mention de l’interdiction
de procéder au transfert des données.
Lorsqu’elle estime qu’un État n’appartenant pas à la Communauté européenne
n’assure pas un niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une
catégorie de transferts de données, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés en informe sans délai la Commission des Communautés européennes.
Lorsqu’elle est saisie d’une déclaration déposée en application des articles 23
ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront
transférées vers cet État, la Commission nationale de l’informatique et des
libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du traitement de
suspendre le transfert des données. Si la Commission des Communautés européennes
constate que l’État vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de
protection suffisant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés
notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert.
Si la Commission des Communautés européennes constate que l’État vers lequel le
transfert est envisagé n’assure pas un niveau de protection suffisant, la
Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie au responsable du
traitement l’interdiction de procéder au transfert de données à caractère
personnel à destination de cet État.
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Chapitre 11 |
Chapitre 13 >>> |
Source : www.cnil.fr |
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