Article 50 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et
réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Article 51 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait
d’entraver l’action de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés :
1° Soit en s’opposant à
l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents
habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux
agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19
les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant
disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas
conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment
où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu
sous une forme directement accessible.
Article 52 Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux
infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre
II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il
l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre
recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant à
déposer ses observations ou à les développer oralement à l’audience.