Chapitre XI :
TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D'EXPRESSION
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Article 67
Le 5° de l’article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de
l’article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s’appliquent pas aux
traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules
fins :
1° D’expression
littéraire et artistique ;
2° D’exercice, à titre professionnel, de l’activité de
journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette
profession.
Toutefois, pour les traitements
mentionnés au 2°, la dispense de l’obligation de déclaration prévue par
l’article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du
traitement d’un correspondant à la protection des données appartenant à
un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un
registre des traitements mis en oeuvre par ce responsable et d’assurer,
d’une manière indépendante, l’application des dispositions de la
présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux
traitements prévus par le présent article, le responsable du traitement
est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement
constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions
sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à
l’application des dispositions du code civil, des lois relatives à la
presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les
conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent,
réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et
à la réputation des personnes.
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