CHAPITRE VI
LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Article 44
I. - Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les
conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 ont accès, de 6
heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en
oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel et qui sont à
usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est
préalablement informé.
II. - En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne
peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il
statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues
aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure
est sans représentation obligatoire.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a
autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant
l’intervention. A tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension
de la visite.
III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au
premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le
support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils
peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés
par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales
individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la
médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux,
de l’administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de
service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d’une
profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et
visites menées en application du présent article.
IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de l’État et qui
sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire qui les
autorise en application du III de l’article 26, le décret en Conseil
d’État qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le
traitement n’est pas soumis aux dispositions du présent article.
|