Chapitre XIII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71
Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, fixent les modalités d’application de la
présente loi.Article 72
La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 54, le
comité consultatif dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son
avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l’une de ces
collectivités. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à un mois. |